La loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique modifie un certain nombre de
dispositions relatives aux commissions administratives paritaires (CAP).
Ce sont les dispositions des articles 28 à 31 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dont les modalités d’application sont fixées par le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 modifié, qui régissent les commissions administratives paritaires.
La commission administrative paritaire est une instance consultative, composée en nombre égal de représentants de la collectivité territoriale d’une part, et de représentants des fonctionnaires d’autre part.
Il existe une commission administrative paritaire pour chaque catégorie de fonctionnaires (A, B et C) (art. 28
loi n°84-53 du 26 janv. 1984).
Composition
Une commission paritaire
CAP signifie « commission administrative paritaire ». Cela signifie qu’elle est composée pour moitié de représentants de la collectivité et pour moitié de représentants du personnel.
Les représentants de la collectivité ou de l’établissement sont désignés nominativement par l’autorité territoriale parmi les membres de l’organe délibérant, ou par le conseil d’administration du centre de gestion (pour les CAP placées auprès des centre de gestion) parmi les membres des organes délibérants des collectivités.
Les représentants du personnel sont élus par les agents titulaires, même s’il sont stagiaires ou en congés de maternité.
Durée du mandat
Le mandat des représentants de la collectivité ou de l’établissement expire à chaque renouvellement, total ou partiel, de l’organe délibérant, et il est renouvelable. Le mandat des représentants du personnel expire une semaine après la date des élections organisées pour le renouvellement des CAP, et il est également renouvelable.
Il est utile de noter que le détachement, la mise à disposition, le congé parental ou le congé de présence parentale ne mettent pas fin à un mandat. Par ailleurs, les représentants titulaires et suppléants qui changent de groupe hiérarchique pendant la durée de leur mandat continuent de siéger dans le groupe au titre duquel ils ont été élus.
Compétences
Les CAP ont pour rôle de donner leur avis ou d’émettre des propositions, avant que l’autorité territoriale ne prenne sa décision, sur des questions d’ordre individuel liées à la situation et à la carrière des fonctionnaires.
Dans certaines situations, l’autorité territoriale a, à leur égard, une simple obligation d’information.
La CAP est compétente pour tous les fonctionnaires qui relèvent de la catégorie hiérarchique concernée, qu’ils soient titulaires ou stagiaires et quelle que soit leur durée de service.
Elle n’est pas compétente pour les agents contractuels, sauf, dans les conditions de l’article 8 du décret n°96-
1087 du 10 déc. 1987, pour ceux qui, recrutés par contrat en qualité de travailleur handicapé sur la base de l’article 38 de la loi du 26 janvier 1984, ont vocation à devenir fonctionnaires.
Discipline
Recrutement
Carrière
Mobilité, reclassement
Entretien professionnel annuel, temps partiel, refus de formation
L’action disciplinaire constitue une compétence particulière de la CAP, qui siège alors en conseil de discipline.
Le Conseil de discipline
Compétence
Le conseil de discipline est obligatoirement saisi avant toute sanction disciplinaire autre que les sanctions du 1er groupe, c’est à dire l’avertissement, le blâme ou l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours, avant publicité d’une sanction et de ses motifs (la proposition de sanction et les modalités de sa publicité sont souvent soumises en même temps à l’avis du conseil de discipline, lorsque l’autorité envisage une telle publicité),
– en cas de suspension d’un fonctionnaire,
– en vue du retrait de la médaille d’honneur régionale, départementale et communale par suite d’une sanction disciplinaire.
Ce sont les dispositions des articles 28 à 31 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dont les modalités d’application sont fixées par le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 modifié, qui régissent les commissions administratives paritaires.
L’échelle des sanctions
2ème groupe : l’abaissement d’échelon(s) et l’exclusion temporaire de fonctions de quatre à quinze jours
3ème groupe : la rétrogradation et l’exclusion temporaire de fonctions de seize jours à six mois
4ème groupe : la mise à la retraite d’office et la révocation.